3. DÉCLARATION RELATIVE À LA PRÉVENTION DES ABUS ET DU HARCÈLEMENT ET AUX SANCTIONS EN LA MATIÈRE
Sur le fondement de ses valeurs et outre les dispositions légales et réglementaires, l’IADP insiste sur l’importance majeure de la protection de tous les membres et représentants de l’IADP, entre autres, des membres, dirigeants, participants et bénévoles. Chacun a droit au respect de son intégrité totale (physique et psychologique). L’IADP ne tolérera aucun acte d’incivilité, de violence, d’abus, de discrimination ou de harcèlement au sein de l’IADP ou, plus généralement, dans le cadre de ses activités. L’IADP traitera tout acte de ce type avec la plus grande sévérité, quelles que soient les conséquences, qu’elle entraîne ou non des sanctions pénales.
4. POLITIQUE EN MATIÈRE DE CONFLIT D’INTÉRÊTS
Les dirigeants de l’IADP doivent toujours agir au mieux des intérêts de l’IADP. Ils ont la responsabilité fiduciaire d’exercer leur mandat au sein de l’IADP au mieux de ses intérêts et sans que leurs intérêts personnels ou ceux de tiers ne priment sur les intérêts de l’IADP. Les dirigeants de l’IADP doivent faire passer leurs intérêts personnels et professionnels, les intérêts de tiers et d’autres intérêts après les besoins et intérêts de l’IADP lorsqu’ils exercent un mandat dans l’IADP. Un conflit d’intérêts désigne tout type de transaction ou de relation qui crée ou peut créer un conflit entre les obligations d’un dirigeant envers l’IADP et les intérêts personnels, professionnels ou d’une autre nature de ce dirigeant ou d’un allié. Tous les dirigeants sont tenus de révéler tout conflit d’intérêts réel et potentiel chaque fois qu’un conflit apparaît ou est susceptible d’apparaître. Un dirigeant confronté à un conflit d’intérêts concernant une certaine décision ou transaction n’est pas autorisé à participer au vote sur cette décision ou transaction. La dissimulation intentionnelle par un dirigeant d’un conflit d’intérêts réel ou potentiel est considérée comme une faute grave, indépendamment de toute décision antérieure prise dans des cas similaires.
5. COMPTABILITÉ
L’exercice social de l’IADP court du 1er novembre au 31 octobre de l’année suivante. Le compte bancaire est administré par le Trésorier. Si l’IADP remplit les critères juridiques relatifs à la nomination d’un Commissaire, elle confie le contrôle de sa comptabilité à un Commissaire, nommé parmi les membres de l’Institut des réviseurs d’entreprises de Belgique. Le Commissaire est nommé par l’Assemblée Générale pour une période renouvelable de trois ans. Sa rémunération est fixée par l’Assemblée Générale. Le Commissaire effectue l’audit des comptes annuels et des états financiers et présente un rapport à l’Assemblée Générale conformément au droit belge applicable.
Si l’IADP ne remplit pas les critères juridiques relatifs à la nomination d’un Commissaire, elle a le choix entre :
1) Ne pas nommer de Commissaire ;
2) Confier le contrôle de sa comptabilité à un Commissaire nommé parmi les membres de l’Institut des réviseurs d’entreprise de Belgique sur une base volontaire. Le Commissaire est nommé par l’Assemblée Générale pour une période renouvelable de trois ans. Sa rémunération est fixée par l’Assemblée Générale. Le Commissaire effectue l’audit des comptes annuels et des états financiers et présente un rapport à l’Assemblée Générale conformément au droit belge applicable ;
3) Organiser un audit volontaire effectué par un auditeur externe nommé par le Conseil d’Administration pour la période et dans les conditions fixées par ce dernier. Un tel audit ne saurait être considéré comme un contrôle légal au sens de l’article 3:7, paragraphe 6, du nouveau Code des Sociétés et des Associations. Le rapport d’audit y afférent ne saurait être publié. Le rapport d’audit issu de cet audit volontaire peut être présenté à l’Assemblée Générale selon les modalités convenues entre le Conseil d’Administration et l’auditeur externe ainsi nommé, accompagné d’une mention explicite indiquant que le rapport ne concerne pas un contrôle légal.